lunes, 13 de marzo de 2017

Critiques dont le mot « genre » sont de plus en plus préjudiciables à la protection des droits de l'homme, notamment des droits des femmes et des personnes LGBTI


Ces dernières années, des critiques de l’« idéologie du genre » et de la « théorie du genre », émanant aussi bien de milieux laïcs que religieux, remettent en cause la terminologie et les principes des droits de l'homme communément admis. Lors de mes visites dans les Etats membres, j’ai même rencontré des objections à l’emploi du terme « genre », notamment dans le cadre de la promotion de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Comment ceux qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme peuvent-ils réagir à ces critiques ? 

Avant d’en venir aux critiques, il est utile de rappeler que, au fil des ans, le mot « genre » a pris différents sens en fonction du contexte. Dans le glossaire sur l’égalité entre les femmes et les hommes, publié récemment par la Commission pour l’égalité de genre du Conseil de l'Europe, figure une définition qui correspond à ce que l’on entend généralement par « genre » : alors que le « sexe » se réfère aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les hommes des femmes, « le terme « genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes ». Cette définition est aussi utilisée par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et d’autres mécanismes de l’ONU. C’est également le sens que prend le terme « genre » dans l’expression « stéréotypes de genre ».

 L’expression « égalité de genre » tend de plus en plus à remplacer « égalité entre les femmes et les hommes », que ce soit à l’ONU, au Conseil de l'Europe ou à l’Union européenne. L’égalité de genre suppose non seulement d’éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, mais aussi de réaliser l’égalité matérielle entre les femmes et les hommes, ou l’égalité de facto. C’est le sens que prend le terme « genre » dans des expressions comme « intégration d’une perspective de genre » ou « écart entre les genres ». 

Comme nous pouvons le constater, le mot « genre » dans ses différentes acceptions a été progressivement introduit dans les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme et dans le discours politique. Quels maux les opposants à cette utilisation associent-ils au « genre », à la « théorie du genre » ou à l’« idéologie du genre » ? Pourquoi serait-il si dangereux d’œuvrer à la pleine réalisation de l’égalité de genre ? Qu’y aurait-il de si répréhensible à examiner le contexte social plus large dans lequel les hommes et les femmes interagissent ?

Il semble que l’une des principales objections soit liée à la peur de voir disparaître une société traditionnelle fondée sur une affirmation culturelle selon laquelle le genre est strictement et invariablement binaire, et les hommes et les femmes jouent (et devraient jouer) des rôles très différents dans la vie publique et au sein de la famille. Le premier problème tient au fait que certains défenseurs de cette vision de la société trouvent justifié de cantonner les femmes au rôle stéréotypé de la mère, qui donne naissance aux enfants et reste à la maison pour les élever. Cette vision n’est pas compatible avec une approche fondée sur les droits de l'homme qui considère les femmes (et les hommes) comme des membres autonomes de la société, qui devraient pouvoir choisir euxmêmes, dans des conditions d’égalité, le rôle qu’ils veulent jouer dans la société et dans la famille. L’un des cinq objectifs de la Stratégie du Conseil de l'Europe pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2014-2017 consiste d’ailleurs à combattre les stéréotypes de genre, qui « constituent un sérieux obstacle à la réalisation d’une véritable égalité entre les femmes et les hommes et favorisent la discrimination fondée sur le genre ». 

Un autre problème, c’est que l’approche traditionaliste de la société est souvent utilisée pour justifier le sexisme, qui est la supposition, l’opinion ou l’affirmation qu’un sexe est supérieur à l’autre. Souvent, les partisans de cette approche défendent, ne serait-ce qu’implicitement, l’idée de la supériorité des hommes sur les femmes. Les attitudes sexistes conduisent à une discrimination envers les personnes appartenant au sexe jugé inférieur, tout comme les attitudes racistes conduisent à une discrimination envers les membres de la « race » jugée inférieure. C’est pourquoi le droit international des droits de l'homme soumet les Etats à l’obligation de prendre les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l'homme et de la femme, en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. La Cour européenne des droits de l'homme (« la Cour ») a aussi souligné que « les stéréotypes liés au sexe – telle l’idée que ce sont plutôt les femmes qui s’occupent des enfants et plutôt les hommes qui travaillent pour gagner de l’argent – ne peuvent en soi passer pour constituer une justification suffisante de la différence de traitement en cause, pas plus que ne le peuvent des stéréotypes du même ordre fondés sur la race, l’origine, la couleur ou l’orientation sexuelle ». 

Apparemment, une autre objection fondamentale trouve son origine dans des conceptions divergentes de la famille. La jurisprudence de la Cour a évolué considérablement ces dernières années sur la question de savoir ce qui constitue la « vie privée et familiale » et mérite donc une protection au titre de l’article 8. Pour beaucoup, c’est là le cœur du problème. La Cour a reconnu progressivement que des partenaires de même sexe engagés dans une relation stable méritent une protection juridique sous la forme d’une union civile ou d’un partenariat enregistré, pas nécessairement d’un « mariage gay ». Récemment, dans l’affaire Oliari et autres c. Italie, la Cour a conclu qu’il existe une tendance à la reconnaissance juridique des couples homosexuels puisque 24 des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe ont adopté une législation permettant pareille reconnaissance. Sur ce point, il semble que le monde des droits de l'homme et les défenseurs de la famille traditionnelle doivent s’accorder sur le fait de ne pas être d’accord. 

Une autre critique concerne la reconnaissance de la diversité des genres. Les détracteurs de cette diversité, qui invoquent les « valeurs traditionnelles », estiment à tort que la population comprend uniquement des hommes et des femmes et ignorent, par exemple, l’existence de « personnes intersexes », impossibles à ranger dans l’une des deux catégories en raison de leur anatomie (par le passé, ces personnes étaient parfois appelées « hermaphrodites »). Ainsi que je l’ai indiqué dans un document thématique publié récemment, hors d’Europe, il y a plusieurs pays où la reconnaissance des personnes d’un troisième genre ou d’un genre indéterminé n’a rien d’extraordinaire. 

Des critiques semblent viser tout particulièrement la reconnaissance croissante des droits des personnes transgenres, c'est-à-dire des personnes qui estiment que le sexe qui leur a été attribué à la naissance ne correspond pas à leur genre véritable et qui choisissent parfois de se soumettre à une opération chirurgicale de changement de sexe ou à un traitement hormonal. Selon une approche fondée sur les droits de l'homme, ces personnes ne doivent pas être considérées comme souffrant d’une maladie et les Etats ne doivent pas assortir la reconnaissance officielle du nouveau genre de conditions comme le divorce et/ou la stérilisation. Dès 2002, la Cour a constaté une tendance vers une acceptation sociale accrue des personnes transsexuelles et vers la reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle des personnes opérées. 

La Convention d’Istanbul est devenue la cible privilégiée de certains défenseurs des valeurs traditionnelles, car elle semble cristalliser à leurs yeux tous les maux évoqués plus haut. Certaines voix ultraconservatrices essaient de justifier la violence domestique (à l’égard des femmes et des enfants), ou de la faire passer pour tolérable, en l’assimilant à des « querelles » familiales d’ordre privé ou à la punition méritée d’enfants désobéissants. Selon cette conception, toute tentative de prévenir la violence domestique constitue une ingérence extérieure dans le sanctuaire inviolable du mariage et de la famille. Face à ces points de vue inacceptables, il n’y a qu’une seule réponse : ce ne sont pas les mesures prises pour prévenir et combattre la violence domestique qui détruisent le mariage et la famille, mais c’est la violence domestique elle-même. 

D’autres détracteurs soutiennent que la violence dans la famille touche autant les hommes que les femmes et que la focalisation sur les femmes victimes est d’une certaine manière trompeuse ou « discriminatoire ». Cette affirmation est démentie par les données, qui suggèrent que, dans tous les pays européens, ce sont le plus souvent les femmes qui sont les victimes de la violence familiale. Certains reconnaissent même que la violence à l'égard des femmes est un problème, mais ne veulent pas que les gouvernements remettent en cause les rôles traditionnels des genres et les stéréotypes, par l’éducation et la sensibilisation, comme le prévoit la Convention d’Istanbul. Il est pourtant tout naturel que l’obligation générale de combattre les stéréotypes de genre, déjà mentionnée, fasse partie intégrante des mesures requises par la Convention d’Istanbul pour prévenir la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre et la violence domestique. La Convention repose sur l’idée que la violence à l'égard des femmes est une manifestation du phénomène plus large des rapports de force inégaux entre les femmes et les hommes, auquel il faut s’attaquer si l’on veut traiter efficacement la question de la violence. Cette idée est corroborée par de nombreux travaux universitaires, que les détracteurs préfèrent ignorer. 

Des critiques visent aussi, dans la Convention, la liste des éléments qui ne doivent pas être des motifs de discrimination, sur laquelle figurent notamment l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Aux yeux de ceux qui expriment ces critiques, ratifier la Convention reviendrait à reconnaître des identités inacceptables. Ils perdent de vue le fait que la Convention d’Istanbul a pour but de combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique et que l’orientation sexuelle et l’identité de genre s’ajoutent à des éléments comme la race, le handicap et l’âge, afin de mieux protéger les personnes LGBTI victimes de violence fondée sur le genre, qui risquent d’avoir des difficultés particulières à saisir la justice et à recevoir une aide.

 Ce qui me préoccupe, c’est que toutes ces critiques dont le mot « genre » fait l’objet sont de plus en plus préjudiciables à la protection des droits de l'homme, notamment des droits des femmes et des personnes LGBTI en Europe. Ceux qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme doivent réagir plus énergiquement aux critiques et utiliser des données probantes et des travaux universitaires pour déconstruire les mythes, dénoncer les déformations et vaincre les peurs. Les milieux laïcs ou religieux qui critiquent l’« idéologie du genre » et la « théorie du genre » ont certes le droit de penser ce qu’ils veulent et d’exprimer leur point de vue, mais il ne faudrait pas les laisser diminuer les droits individuels au nom de leurs croyances. Il ne faudrait pas non plus les laisser arrêter le progrès dans la reconnaissance et le traitement de l’inégalité entre les femmes et les hommes et ignorer la réalité de la diversité des genres ou l’évolution du droit européen des droits de l'homme. En définitive, ce ne sont pas les droits de l'homme qui transforment la manière dont les gens comprennent leurs identités, mais bien l’inverse : la législation en matière de droits de l'homme s’adapte lentement à la réalité vécue et aux besoins concrets de personnes différentes et de familles arc-en-ciel. Cela ne signifie pas que l’homme, la femme et la famille traditionnelles soient voués à disparaître. Ils sont simplement complétés par une riche mosaïque d’identités individuelles et de partenariats qui sont longtemps restés ignorés


de Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme 

martes, 17 de enero de 2017

MAROC: Sur les violences faite aux femmes



 Recommandations à l’Etat marocain
Lutter contre les violences basées sur le genre par la mise en œuvre du Plan gouvernemental de l’Égalité ainsi que par l’opérationnalisation réelle et coordonnée des stratégies des différents départements ministériels ;
Réviser la législation pénale pour répondre à trois impératifs, et ce conformément à l’article 22 de la Constitution : l’investigation des violences perpétrées, la sanction de ces violences afin de mettre fin à l’impunité dans ce domaine et la réparation des préjudices subis par les victimes ;
Promulguer une loi cadre et/ou une loi spécifique pour lutter contre les violences à l’encontre des femmes, conforme aux normes des Nations Unies et aux dispositions de la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ;
Renforcer la prise de conscience de l’opinion publique sur la question des violences basées sur le genre et une politique de sensibilisation aux droits des femmes et à la culture de l’égalité ;
Renforcer la formation des professionnels ;
Consacrer un budget pour les cellules et les structures de prise en charge des femmes au niveau national ainsi que dans chaque région et collectivité locale ;
Instituer des centres d’hébergement pour les femmes et leurs enfants ;
Instituer des mécanismes sectoriels pour la prise en charge des femmes victimes de violences en vue de prendre les mesures de protection d’urgence et fournir des services médicaux, administratifs et juridiques, ainsi que des services d’accueil et d’écoute des victimes ;
Mettre en œuvre des mécanismes efficaces de coordination entre ces structures et les différents acteurs concernés, y compris les associations féminines, qui devraient être associées à tous les mécanismes et à l’élaboration des stratégies d’intervention ; appliquer le principe de la parité au niveau de la représentation dans ces mécanismes


http://www.euromedrights.org/wp-content/uploads/2016/12/EMHRN-Factsheet-VAW-Morocco-FR-2016.pdf